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Note sur le projet d’interdiction d’importation des trophées de chasse

Le projet visant à interdire l’importation de trophées de chasse entre en contradiction avec la Convention de Washington et des dispositifs CITES qui ont montré un effet bénéfique pour la préservation des espèces à l’échelle internationale en encadrant le commerce de plus de 40 000 espèces animales et végétales à travers 184 pays signataires.

Ces espèces sont légalement chassables dans les pays concernés. Ceux-ci assument directement une gestion raisonnée et durable pour assurer une bonne conservation de ces espèces. Les prélèvements réfléchis, soumis à quotas, ne remettent pas en cause la santé des populations. Dans ces pays, l’activité cynégétique contribue au financement d’activités environnementales, à la bonne gestion de ces espèces et la lutte contre leur braconnage. Différents organismes non gouvernementaux d’envergure internationale, comme le WWF, en attestent.

Le droit en vigueur encadre déjà l’importation des trophées par un ensemble de formalités et de contrôles, notamment au regard des exigences issues de la convention de Washington et des dispositifs CITES. Les importations irrégulières ou insuffisamment justifiées ont vocation à être empêchées et sanctionnées. Dans ce contexte, une interdiction générale pourrait apparaitre disproportionnée si elle ne distingue pas suffisamment les situations illicites des opérations légalement autorisées et documentées.

Plusieurs Etats concernés soutiennent des politiques de gestion de la faune reposant sur des prélèvements limités et contrôlés, présentés comme compatibles avec des objectifs de conservation et de lutte contre le braconnage. Sans préjuger des débats éthiques que ces pratiques peuvent susciter, il parait nécessaire que la France apprécie avec prudence les conséquences concrètes d’une interdiction uniforme, au regard de son efficacité réelle pour la préservation des espèces.

Enfin, si chacun est libre de porter une appréciation morale sur l’activité cynégétique, la décision publique doit d’abord reposer sur des critères de légalité, de proportionnalité et d’efficacité environnementale. Une mesure générale d’interdiction risquerait, en pratique, de produire surtout un effet d’affichage, sans garantie suffisante quant à son utilité effective pour la conservation de la biodiversité.